2. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance dudomaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous » ; que l’article […]
2. Considérant que l’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine ou à l’utiliser en vue d’y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation ou cette utilisation soit compatible avec son affectation et sa conservation ; que la décision de […]
La Cour administrative d’appel de Marseille a annulé la délibération du conseil municipal de la commune d’Avignon du 21 octobre 2010 instaurant une redevance d’utilisation du domaine public pour tous distributeurs automatiques bancaires installés en façade de bâtiment et accessibles directement depuis le domaine public ainsi que pour tous commerces pratiquant des ventes ou activités […]
La tolérance ne vaut pas titre d’occupation Considérant que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé le jugement du 11 mars 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF) tendant à la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’occupation illégale […]
Considérant que dans le cadre d’une concession régulièrement attribuée, rien ne s’oppose à l’occupation privative à titre précaire de dépendances du domaine public communal ; qu’en l’ espèce, l’exploitation par la société La Brûlade d’un restaurant implanté en partie sur une parcelle constituant une dépendance du domaine public routier communal n’est pas incompatible par nature […]
Considérant (…) que la précarité des autorisations d’occupation du domaine public fait obstacle à ce que la responsabilité de la puissance publique puisse être engagée sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques lorsqu’il est mis fin à une telle autorisation ;
Absence d’obligation de motivation du refus d’autorisation Considérant que les dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 n’exigent la motivation que des seules décisions administratives individuelles défavorables qu’elles énumèrent ; que, d’une part, les retraits d’autorisations ne figurent pas sur cette liste ; que, d’autre part, aux termes des dispositions […]
Considérant qu’en se prononçant sur le caractère précaire du contrat en litige, caractère qui est un des éléments du régime juridique des conventions d’occupation du domaine public, la cour administrative d’appel de Paris s’est bornée à apporter une réponse au moyen de la société requérante portant sur la qualification de convention d’occupation du domaine public […]
Considérant, en revanche, qu’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public n’est pas transmissible ; que c’est ainsi au prix d’une erreur de droit que la cour administrative d’appel a estimé que l’intérêt dont se prévalait la SOCIETE LA COLOMBE avait été représenté par la SOCIETE PALOMA ; que toutefois, en raison même du caractère non […]
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Nicolas Voliotis a, par décision du maire de Paris en date du 7 avril 1975, été autorisé à exploiter un kiosque à usage commercial autre que la vente des journaux au 30, boulevard des Italiens à Paris ; qu’à la suite du décès de M. Voliotis, […]
Considérant qu’il n’appartient pas à l’administration de donner au titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public maritime laquelle est, en raison de la nature même du domaine public, strictement personnelle et révocable, l’autorisation de transférer cette autorisation ;
Considérant, en revanche, que la fontaine de Traon-Ederne présentait, en raison de l’aménagement spécial dont elle avait fait l’objet, le caractère d’une dépendance du domaine public de la commune, que l’autorisation accordée au sieur Palleau de capter l’eau de cette fontaine était, par suite, précaire et révocable et qu’elle exposait son bénéficiaire a supporter sans […]
L’Administration doit rechercher non seulement si les intérêts proprement dits du domaine dont elle a la garde sont ou non conciliables avec l’admission de la demande dont elle est saisie, mais encore si cette admission ne serait pas de nature à compromettre la sauvegarde d’autres intérêts de caractère général;
L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable.