1. Considérant, d’une part, que, lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime […]
3. Considérant que l’occupation sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l’occupant irrégulier et que celui-ci doit réparer le dommage ainsi causé au gestionnaire du domaine par le versement d’une indemnité, calculée par référence, en l’absence de tarif applicable, au revenu, tenant compte des avantages de toute nature, […]
6. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, […]
1. Considérant, d’une part, qu’aux termes des dispositions de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par […]
Causes exonératoires en matière de CGV Considérant que, lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, […]
Considérant qu’aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande […]
Considérant que, d’une part, lorsque les faits relevés à l’encontre de l’auteur d’une contravention de grande voirie ont été commis avant l’entrée en vigueur, fixée au 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, les dispositions de ce code ne peuvent servir de fondement aux poursuites, alors même que le procès-verbal […]
Il appartient aux juges du fond de rechercher, au besoin d’office, si, à la date des faits, les atteintes portées au domaine public étaient réprimées par une contravention de grande voirie Considérant que, d’une part, lorsque les faits relevés à l’encontre de l’auteur d’une contravention de grande voirie ont été commis avant l’entrée en vigueur, […]
Considérant que le préfet ou les autorités mentionnées au IV de l’article 1er de la loi du 26 décembre 1991 sont tenus, dès qu’il est porté atteinte au domaine public, d’engager des poursuites à l’encontre de l’auteur de cette atteinte et ne peuvent le faire qu’en saisissant le tribunal administratif, juge de la contravention de […]
L’article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques permet de prononcer une peine d’amende pour chaque jour où l’infraction est constatée Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions définies par les textes mentionnés à l’article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans […]
Lorsque l’atteinte au domaine public procède de l’édification d’un ouvrage public, c’est au seul préfet qu’il appartient d’apprécier si une régularisation de la situation de l’ouvrage public demeure possible et si sa démolition entraînerait, au regard de la balance des intérêts en présence, une atteinte excessive à l’intérêt général, soit avant d’engager la procédure de […]
Considérant que l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, […]
Considérant que l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder […]
Considérant, en deuxième lieu, que, le préfet a transmis au tribunal administratif de Mamoudzou l’acte de notification du procès-verbal de contravention de grande voirie ; que le tribunal s’est ainsi trouvé régulièrement saisi des poursuites ; qu’aucun texte n’imposait au préfet de présenter en outre au tribunal des conclusions expresses à l’appui desquelles il lui aurait appartenu […]
Considérant que pour demander son renvoi des fins du procès-verbal dressé contre elle, la dame Saint-Léger ne conteste pas le fait matériel de la contravention, mais se borne à évoquer sa bonne foi et la modicité de ses ressources, (…) ainsi ces moyens ainsi invoqués n sont pas de nature à faire relever la dame […]
Force majeure comme cause exonératoire Considérant que les requérants n’établissent pas que lesdits dommages aient été déterminés soit par des circonstances de force majeure, soit par une faute du service de la navigation, de nature, par sa gravité, à être assimilée à un cas de force majeure; Voir également en ce sens CE, 13 mai 1938, […]
Considérant qu’il résulte du procès-verbal susvisé qu’une contravention de grande voirie a été commise par le sieur Catena; que la circonstance que ce dernier ne se serait rendu coupable d’aucune faute n’est pas de nature à le faire renvoyer des fins de la poursuite;
Considérant que si l’auteur d’une contravention de grande voirie est recevable à critiquer les dépenses effectuées par l’administration agissant en vertu des pouvoirs qu’elle tient des textes susvisés, il n’est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les […]
Considérant que l’auteur d’une contravention de grande voirie n’est fondé à demander une réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention révèle, par son caractère anormal, une faute lourde de l’administration ;
Absence d’élément moral de l’infraction Considérant qu’il résulte du procès-verbal susvisé qu’une contravention de grande voirie a été commise par le sieur Catana; que la circonstance que ce dernier ne se serait rendu coupable d’aucune faute n’est pas de nature à le faire renvoyer à des fins de poursuite, dès lors qu’il n’est pas établi […]