La Commission bancaire, qui est une autorité administrative au sens de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000, est en conséquence soumise aux prescriptions de l’article 4 de cette loi. S’agissant d’une autorité de caractère collégial, il est satisfait aux exigences qui en découlent dès lors que les décisions que prend la Commission portent la signature de […]
Considérant qu’il ressort des mentions de l’ampliation du décret attaqué figurant au dossier et certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; que l’ampliation notifiée à M. ARABAT-ZIANE n’avait pas à être revêtue de […]
Le fait d’être auparavant destinataire d’un arrêté comportant les mentions exigées par l’article 4 de la loi n° 2000-321 justifie l’absence d’annulation d’un arrêté postérieur qui méconnaitrait ces dispositions Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 : « Dans ses relations avec l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er, […]
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 : « (…) Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; qu’il ressort des pièces du dossier que si […]
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 : « (…) Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; […]
Considérant qu’un titre exécutoire émis en vue de permettre le recouvrement d’une créance communale constitue une décision administrative au sens de la loi du 12 avril 2000 ; qu’en application des dispositions précitées de l’article 4 de la loi le destinataire d’une telle décision administrative doit être mis en mesure de prendre connaissance d’un document […]
Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.