Considérant que, si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle […]
Considérant que le Tribunal administratif, qui devait examiner si la décision administrative qui lui était déférée avait correctement apprécié la situation de droit et de fait litigieuse, pouvait légalement se fonder sur des pièces ayant trait à divers éléments de cette situation, même si elles avaient été établies postérieurement à cette décision ;