Considérant qu’aux termes de l’article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. » ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société PARIS TENNIS tendant à la récusation de M. Mattias Guyomar ;
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